17.1.7. Les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie assujettis doivent réaliser les programmes et les mesures dont ils sont responsables en vertu du plan directeur.
Un distributeur d’énergie assujetti qui ne peut réaliser un tel programme ou une telle mesure, dans le délai et de la manière prévus au plan directeur, doit en aviser le ministre aussitôt que possible. Ce dernier peut, aux frais du distributeur, mettre en œuvre le programme ou la mesure qu’il est en défaut de réaliser, après lui avoir donné un avis écrit de 30 jours à cet effet.
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 192020, c. 19, a. 471.