17.1.6. Le ministre modifie le plan directeur au cours de la période de cinq ans s’il juge notamment que le contexte énergétique, qu’une révision des programmes et des mesures qu’il contient ou que la décision de la Régie de l’énergie en vertu du premier alinéa de l’article 85.41 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) le requièrent. À l’exception des programmes et des mesures devant faire l’objet d’une approbation de la Régie de l’énergie en vertu de l’article 85.41 de la Loi sur la Régie de l’énergie, si la modification est susceptible de compromettre les orientations, les objectifs généraux ou les cibles établis en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques, le ministre soumet le plan directeur modifié au gouvernement pour autorisation.
Selon le cas, le plan directeur modifié entre en vigueur à la suite de l’autorisation du gouvernement ou à la date fixée par le ministre.
Le ministre rend public le plan directeur modifié avant son entrée en vigueur.
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 192020, c. 19, a. 471.