M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.1.4. (Abrogé).
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 19, a. 47; 2024, c. 5, a. 17.
17.1.4. Dans une perspective de développement durable, le ministre élabore et soumet au gouvernement un plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques d’une durée de cinq ans.
À cette fin, il constitue, aux conditions qu’il détermine, un comité consultatif pour le conseiller dans l’élaboration de ce plan directeur.
Le plan directeur contient notamment:
1°  les orientations, les objectifs généraux et les cibles en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques;
2°  un résumé des programmes et des mesures qui seront mis en place par les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie assujettis afin d’atteindre les cibles établies conformément à l’article 17.1.2, incluant les objectifs poursuivis par ceux-ci, la clientèle visée ainsi que leur impact sur les émissions de gaz à effet de serre;
3°  les prévisions budgétaires des ministères, des organismes et des distributeurs d’énergie assujettis pour la réalisation de ces programmes et de ces mesures ainsi que leur calendrier de réalisation;
4°  l’apport financier des distributeurs d’énergie pour l’élaboration, la réalisation, la coordination et le suivi du plan directeur, réparti par forme d’énergie;
5°  la désignation du responsable de la mise en œuvre de chaque programme et mesure;
6°  un état de la situation énergétique au Québec et des progrès accomplis en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques en fonction des cibles établies dans le plan directeur précédent;
7°  la liste des sujets de recherche prioritaires en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques.
Les prévisions budgétaires des ministères et des organismes déterminées conformément au paragraphe 3° du premier alinéa doivent respecter les prévisions de dépenses et d’investissements approuvées conformément à l’article 48 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 19, a. 47.
17.1.4. (Abrogé).
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312.
17.1.4. Le forestier en chef conseille le ministre:
1°  sur le contenu des plans exigés en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1);
2°  sur les plans soumis au ministre pour son approbation conformément à la Loi sur les forêts;
3°  sur l’orientation et la planification de la recherche et du développement en matière de foresterie.
2005, c. 19, a. 2.