17.1.3.1. Pour l’application de l’article 92.0.3.2 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), le forestier en chef détermine, pour chaque unité d’aménagement forestier, les volumes de bois ronds disponibles qui peuvent faire l’objet d’un agrément en vertu de cet article. Le forestier en chef s’assure, lorsqu’il détermine les volumes disponibles visés au premier alinéa de l’article 92.0.3.2 de cette loi, que la récolte de ceux-ci n’affectera pas les possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu assignées aux unités d’aménagement et, lorsqu’il détermine les volumes disponibles visés au deuxième alinéa de cet article, que leur récolte n’aura pas d’impact significatif sur l’atteinte des rendements annuels et des objectifs de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu forestier assignés à l’unité d’aménagement.