17.1.3. Le pouvoir de déterminer, par essence ou par groupe d’essences, les possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu, prévu à l’article 35.4 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), est exercé par le forestier en chef. Ce pouvoir est exercé à tous les cinq ans, conformément au premier alinéa de l’article 35.16 de la Loi sur les forêts, et, dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article, au moment où le ministre décide, conformément à cette disposition, de procéder à la révision de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu.
Le forestier en chef rend publiques les possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu ainsi que les justifications ayant conduit à les déterminer ou à les réviser.
2005, c. 19, a. 2; 2007, c. 39, a. 36.