17.1.12. Aux fins de l’application de la présente section, le ministre peut demander à un ministère, à un organisme ou à un distributeur d’énergie qu’il lui fournisse, dans le délai qu’il lui indique, tout renseignement ou tout document qu’il juge nécessaire.
2020, c. 192020, c. 19, a. 471.