17.17.Les articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) ne s’appliquent pas à l’aliénation d’une terre consentie par le ministre à une municipalité conformément à un programme.
17.17.Les articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1) ne s’appliquent pas à l’aliénation d’une terre consentie par le ministre à une municipalité conformément à un programme.