17.15. Le ministre peut, dans la mesure prévue au programme, soustraire de l’application des lois dont il est responsable les terres, les biens, les ressources naturelles ou la faune qu’il a assujettis à un programme.
Il peut également les soustraire d’un programme pour les assujettir à un autre programme ou les assujettir de nouveau aux lois applicables.
1995, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 189; 2001, c. 6, a. 152; 2010, c. 3, a. 318.