17.14. Le ministre peut, aux fins de ces programmes, acquérir tout bien qui s’y trouve, transférer la propriété, l’autorité ou l’administration de toute terre du domaine de l’État sous son autorité ainsi que des biens qui s’y trouvent, les céder gratuitement, les louer ou accorder tout autre droit à la personne morale qu’il désigne.
Il peut également, aux mêmes fins, en plus d’exercer à l’égard d’une forêt du domaine de l’État visée par un programme tous les pouvoirs qui lui sont dévolus par la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), appliquer toute mesure qu’il estime nécessaire pour favoriser l’aménagement durable des forêts, y compris celle d’accorder pour ces fins tout autre droit que ceux visés à cette loi à une personne morale qu’il désigne. Les droits ainsi accordés ne peuvent cependant restreindre ceux déjà consentis sur le territoire forestier.
Le ministre peut, aux fins de ces programmes, dans la mesure et selon les modalités qui y sont prévues, confier à une personne morale la gestion d’une terre du domaine de l’État sous son autorité et des biens qui s’y trouvent ou, dans une réserve forestière, la gestion de ressources forestières du domaine de l’État ou confier à une municipalité, dans une unité d’aménagement, la gestion des permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques ou commerciales; cette personne morale peut alors exercer les pouvoirs et les responsabilités que lui confie le ministre et qui sont prévus au programme. Le programme identifie, parmi les dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ou parmi celles des sections I et II du chapitre II du titre I de la Loi sur les forêts, en ce qui concerne les permis d’intervention visés aux paragraphes 1°, 2° et 5° de l’article 10 et ceux visés au paragraphe 5° de l’article 24 ou à l’article 24.0.1 de cette loi, des sections III et IV du même chapitre ou de la section II du chapitre IV du titre I de cette loi ou du titre VI de celle-ci, les dispositions dont l’application pourra être déléguée à la personne morale, y compris les attributions du ministre qui pourront être exercées par celle-ci.
Lorsque le ministre confie la gestion d’une terre ou des ressources forestières du domaine de l’État à une municipalité conformément au troisième alinéa, il peut, dans la mesure nécessaire pour mettre en oeuvre un programme et selon les conditions et modalités qui y sont prévues, déterminer quels pouvoirs prévus à l’article 71 de la Loi sur les terres du domaine de l’État ou aux articles 171, 171.1 et 172 de la Loi sur les forêts pourront être exercés par la municipalité au moyen de règlements.
La personne morale qui exerce les pouvoirs prévus dans un programme n’engage pas la responsabilité du gouvernement.
1995, c. 20, a. 2; 1997, c. 93, a. 126; 1999, c. 40, a. 189; 2001, c. 6, a. 151.