17.12.19. Sont portées au crédit du volet gestion des énergies fossiles du Fonds les sommes suivantes:1° les sommes perçues en vertu de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci, à l’exclusion de la partie des droits perçus pour une licence d’exploration, de production ou de stockage ou d’une autorisation d’exploiter de la saumure déterminée par le ministre, des redevances versées pour la production d’hydrocarbures et de saumure et des droits perçus pour le stockage d’hydrocarbures; 1.1° les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en application du chapitre XV de la Loi sur les hydrocarbures;
2° le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur les hydrocarbures ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;
3° les sommes perçues pour la vente des biens et services qu’il a servi à dispenser;
4° les revenus provenant du placement des sommes constituant le volet gestion des énergies fossiles.
Les surplus accumulés par le volet gestion des énergies fossiles sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que le gouvernement détermine.
2013, c. 16, a. 55; 2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 192020, c. 19, a. 491.