M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
14. Lorsqu’une loi ou un règlement sous la responsabilité du ministre prévoit la tenue d’une séance d’information ou d’une consultation publique, celle-ci peut se tenir à l’aide d’un moyen technologique qui permet de s’entendre de manière simultanée.
Lorsque cette séance ou cette consultation doit se tenir dans un endroit déterminé, ce moyen technologique doit être raisonnablement accessible pour les personnes qui résident à cet endroit.
1979, c. 81, a. 14; 1987, c. 23, a. 87; 2024, c. 36, a. 146.
14. (Abrogé).
1979, c. 81, a. 14; 1987, c. 23, a. 87.
14. Le ministre avise les secrétaires-trésoriers des municipalités en cause de l’octroi ou de l’annulation de toute concession, de toute location ou de tout permis d’occupation portant sur les terres du domaine public. À compter de l’avis d’annulation, les terres visées redeviennent non imposables.
Il avise aussi les registrateurs des divisions d’enregistrement en cause de l’octroi ou de l’annulation des lettres patentes portant sur des terres du domaine public.
1979, c. 81, a. 14.