13. Le ministre peut émettre les lettres patentes relatives à la concession de terres du domaine public.
Les lettres patentes délivrées sous la signature du ministre ont le même effet que si elles étaient délivrées et signées par le lieutenant-gouverneur et le procureur général sous le grand sceau.
Ces lettres patentes sont enregistrées par le ministre de la Justice, en sa qualité de registraire du Québec.
Le ministre de la Justice peut fournir des copies de ces lettres patentes ou délivrer des certificats de leur enregistrement.