30. Seul le ministre peut affecter une personne à l’étranger.
Toutefois, il ne peut y affecter une personne qui relève d’un autre ministre sans l’assentiment de ce dernier. Une telle personne exerce ses fonctions, sous l’autorité du délégué général ou du délégué, dans le cadre des orientations que le ministre dont elle relève définit en collaboration avec le ministre.
1974, c. 15, a. 30; 1984, c. 47, a. 94.