20. Sauf dans la mesure prévue expressément par la loi, aucune commission scolaire, commission régionale, corporation municipale, communauté urbaine ou communauté régionale ne peut, sous peine de nullité, négocier ou conclure des ententes avec le gouvernement du Canada, celui d’une autre province, un gouvernement étranger ou un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements.
Le premier alinéa s’applique également à une corporation ou à un organisme dont une commission, une corporation ou une communauté visées dans cet alinéa nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement.
Toutefois une commission scolaire peut négocier ou conclure une entente au nom du gouvernement avec l’autorisation préalable de ce dernier.
1974, c. 15, a. 20; 1981, c. 23, a. 33.