16. Le ministre veille à la négociation et à la mise en oeuvre de toutes les ententes intergouvernementales et administre les programmes d’échanges intergouvernementaux qui en résultent, sauf dans la mesure prévue par le gouvernement.
Les programmes d’échanges visés au premier alinéa sont élaborés, en accord avec le ministre, par les ministères et organismes dans les domaines qui relèvent de leur compétence.
On entend par «entente intergouvernementale», dans la présente loi, un accord intervenu entre le gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes et un autre gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes ou une organisation internationale.