23. Aucun centre de services scolaire, aucune commission scolaire, municipalité ou communauté métropolitaine, ni aucune personne morale ou aucun organisme dont elle nomme la majorité des membres ou contribue à plus de la moitié du financement, ni aucun regroupement de tels centres, commissions, municipalités, communautés, personnes morales ou organismes, ne peut, sans l’autorisation préalable écrite du ministre, conclure une entente avec un gouvernement étranger ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Toute contravention aux dispositions du premier alinéa entraîne la nullité de l’entente.
Le ministre, en accord avec le ministre qui est responsable de la commission, de la municipalité ou de la communauté ou avec celui qui lui verse une subvention, veille à la négociation de l’entente.
1988, c. 41, a. 23; 1988, c. 84, a. 697; 1990, c. 85, a. 118; 1999, c. 40, a. 188; 2000, c. 56, a. 218; 2020, c. 12020, c. 1, a. 28811.