20. Malgré toute disposition législative, les ententes internationales doivent, pour être valides, être signées par le ministre et entérinées par le gouvernement.
Le ministre peut autoriser, par écrit, une personne à signer en son nom une entente internationale. Cette signature a le même effet que celle du ministre.
Sous réserve de l’article 22.5, les ententes internationales visées à l’article 22.2 doivent, pour être valides, être signées par le ministre, approuvées par l’Assemblée nationale et ratifiées par le gouvernement.
1988, c. 41, a. 20; 2002, c. 8, a. 5.