12. Le ministre a la responsabilité des activités à l’étranger, y compris les missions, du gouvernement, de ses ministères et organismes.
À cet égard, il peut convenir, avec chacun des ministres concernés, de modalités de collaboration.
Il peut également recommander au gouvernement de confier à un autre ministre la responsabilité de certaines de ces activités.
1988, c. 41, a. 12; 2019, c. 292019, c. 29, a. 941.