72. Le Fonds de l’état civil institué par l’article 17 continue, à compter de la date du début de ses activités, la partie du Fonds des registres du ministère de la Justice visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 32.1 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M‐19). Le gouvernement peut fixer la date du début des activités du Fonds de l’état civil à une date non antérieure au 1er avril 1996.