15. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:1° conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
2° conclure des ententes avec toute personne, association, société ou organisme;
3° réaliser ou faire réaliser des recherches, des inventaires, des études et des analyses et les rendre publics;
4° prendre, avec les ministères intéressés, les mesures nécessaires pour établir des normes pour la reconnaissance au Québec de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, en vue de l’attribution d’équivalences;
5° obtenir des ministères et organismes publics les renseignements nécessaires à l’élaboration de ses orientations et politiques et à leur mise en oeuvre.