8. Le centre local de développement est, soit un organisme mentionné à l’annexe A, soit un organisme sans but lucratif, constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), que le ministre agrée pour agir à ce titre aux conditions qu’il détermine dans le cadre des orientations et politiques du gouvernement, après avoir pris l’avis de l’organisme municipal partie à l’entente visée à l’article 12. L’acte constitutif d’un centre local décrit les objets qu’il poursuit à ce titre.
1997, c. 91, a. 8; 2002, c. 77, a. 70.