62. Les ententes conclues entre une instance régionale et le ministre en vertu de l’article 3.28 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) sont réputées être des ententes conclues en vertu des dispositions de la présente loi. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, modifier, remplacer ou mettre fin à de telles ententes.