60.Dans toute autre loi ainsi que dans les règlements, décrets, arrêtés, proclamations, ordonnances, contrats, ententes, accords ou autres documents, une référence aux articles 3.23 à 3.29 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) est une référence aux dispositions correspondantes de la présente loi.