4. Le ministre conseille le gouvernement, ses ministères et organismes sur toute question relative au développement local et régional.
Il assure la cohérence et l’harmonisation des actions gouvernementales et, à ce titre, il est associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles concernant le développement local et régional et donne son avis lorsqu’il le juge opportun.
Il obtient des ministères et organismes du gouvernement les renseignements nécessaires à l’exercice de ces responsabilités.