3. Le ministre apporte, aux conditions qu’il détermine dans le cadre des orientations et politiques gouvernementales, un soutien financier ou technique à la réalisation d’actions visant le développement local et régional.
À cette fin, il est responsable, en concertation avec les instances locales et régionales reconnues, des sommes dont celles-ci peuvent disposer. Il administre en outre les autres sommes qui lui sont confiées afin d’assurer l’exécution de tout projet de développement local et régional.