24. Est institué le Fonds de développement régional.
Ce fonds est affecté au financement des mesures prévues dans le cadre des ententes spécifiques conclues entre un conseil régional de développement, un ministère ou organisme du gouvernement et, le cas échéant, tout autre partenaire.
Ce fonds peut aussi être affecté au financement de toute autre activité exercée par un conseil régional.