12. Le ministre conclut avec le centre local de développement et l’organisme municipal mentionné à l’article 11 sur le territoire duquel le centre exerce son activité une entente déterminant les conditions que celui-ci s’engage à respecter ainsi que le rôle et les responsabilités de chacune des parties.
L’organisme municipal partie à l’entente détient tous les pouvoirs nécessaires à son exécution.