10. Le ministre peut, conformément à la loi et aux intérêts du Québec, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement, ou de cette organisation, en vue de l’exercice de ses fonctions.
1969, c. 65, a. 11; 1988, c. 63, a. 5, a. 14.