31. Le ministre peut, à des fins de titrisation, céder les prêts effectués en vertu de l’article 29. Il peut prendre tout engagement payable sur le fonds consolidé du revenu, conclure tout contrat à cet égard et continuer à gérer ces prêts au bénéfice du cessionnaire.
1999, c. 77, a. 31; 2011, c. 18, a. 216.