29. Le ministre, à titre de responsable du Fonds de financement, peut, jusqu’à concurrence du solde de ce fonds, accorder des prêts aux conditions et modalités qu’il détermine, aux organismes, entreprises et fonds spéciaux visés à l’article 24.
Les sommes prêtées sont prises sur le fonds consolidé du revenu, sauf lorsqu’un prêt est accordé à un fonds spécial; en ce cas, le ministre est autorisé à virer à ce fonds spécial des sommes portées au crédit du Fonds de financement.
1999, c. 77, a. 29; 2011, c. 18, a. 215.