24. Est institué, au ministère des Finances, un Fonds de financement affecté au financement des organismes, des entreprises et des fonds spéciaux suivants:1° un collège d’enseignement général et professionnel régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29); 2° un centre de services scolaire et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ainsi qu’une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14); 3° un établissement universitaire visé dans le paragraphe a de l’article 1 de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), à l’exception d’une personne morale qui n’est pas contrôlée directement ou indirectement par cet établissement et dont l’objet est de construire et d’administrer des résidences d’étudiants de niveau universitaire; 4° un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ainsi qu’une agence visée par cette loi; 5° un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ainsi qu’un conseil régional institué en vertu de cette loi; 6° tout organisme et toute entreprise du gouvernement dont la loi prévoit la possibilité pour le gouvernement de garantir les emprunts;
7° tout organisme dont la loi constitutive prévoit que les emprunts peuvent être autorisés par le gouvernement ou un ministre, lorsqu’un tel emprunt est remboursé, en totalité dans le cas des municipalités et autres organismes municipaux ou en totalité ou en partie dans les autres cas, par une subvention accordée à cette fin;
8° tout fonds spécial ou tout autre organisme désigné par le gouvernement à l’exception des municipalités et des autres organismes municipaux.
Le gouvernement détermine la nature des prêts à être accordés, les critères de fixation des taux d’intérêt qui peuvent être exigés sur ces prêts ainsi que la nature des coûts imputables dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du remboursement des prêts.
1999, c. 77, a. 24; 2002, c. 75, a. 46; 2005, c. 32, a. 308; 2007, c. 41, a. 5; 2020, c. 12020, c. 1, a. 2871.