23.5. À la date de la publication du rapport préélectoral, le ministre le transmet, avec le rapport de certification du vérificateur général qui doit y être joint, au président de l’Assemblée nationale qui les dépose devant l’Assemblée nationale dans les trois jours de sa réception, ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
Le ministre publie le rapport préélectoral, ainsi que le rapport de certification qui y est joint, par tout moyen qu’il juge approprié, dès leur transmission au président de l’Assemblée nationale, sans attendre que ce dernier les dépose.
2015, c. 8, a. 14; 2020, c. 52020, c. 5, a. 22812.