23.4.2. Une version préliminaire du cadre financier est transmise au vérificateur général à la date suivante:1° dans le cas du rapport préélectoral visé au premier alinéa de l’article 23.1, le cinquième jour ouvrable suivant le 20 juin précédant l’expiration d’une législature prévue au premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1); 2° dans le cas du rapport préélectoral visé au deuxième alinéa de l’article 23.1, le premier jour ouvrable avant le 21 décembre précédant l’expiration d’une législature prévue au troisième alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale.
Le ministre communique au vérificateur général toute modification qu’il apporte à un projet de rapport préélectoral en vertu du premier alinéa au plus tard le dernier jour ouvrable de la sixième semaine précédant la date de publication du rapport préélectoral.
Le ministre peut également, après le délai prévu au deuxième alinéa, apporter au projet de rapport préélectoral toute autre modification découlant des travaux du vérificateur général. Ces modifications sont transmises sans délai au vérificateur général.
2020, c. 52020, c. 5, a. 2271.