23.1. Le ministre publie un rapport préélectoral le troisième lundi du mois d’août précédant l’expiration d’une législature prévue à l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1). Il publie un nouveau rapport le lundi précédant immédiatement l’expiration de la législature lorsqu’elle a lieu en février.
Le rapport de certification préparé conformément à l’article 40.1 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01) doit être joint au rapport préélectoral. Il contient la conclusion du vérificateur général sur la plausibilité, en date du dernier jour ouvrable de la sixième semaine précédant la date de publication du rapport préélectoral ou à une date ultérieure si le vérificateur général le juge approprié, des prévisions et des hypothèses visées aux articles 23.2 et 23.3.
2015, c. 8, a. 14; 2020, c. 52020, c. 5, a. 2251.