22. Le contrôleur des finances peut, dans le cadre des fonctions qu’il exerce ou des mandats qui lui sont confiés, exiger tout renseignement relatif aux opérations et affaires financières de ces ministères, organismes et entreprises du gouvernement, ainsi que la production de tout livre, registre, compte, dossier et autre document s’y rapportant.
Il peut tirer copie de tout document comportant de tels renseignements et exiger tout rapport qu’il juge nécessaire à ces fins.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces documents doit, sur demande, en donner communication au contrôleur des finances et lui en faciliter l’examen.