11. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Sous réserve des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.