6. Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
Toute copie de document formant partie des archives du ministère et certifiée par le ministre ou par le sous-ministre comme vraie copie, est censée authentique et a, de lui-même, le même effet légal que l’original devant tout tribunal judiciaire.
S. R. 1964, c. 169, a. 6; 1978, c. 18, a. 3.