26. Le gouvernement peut faire des règlements semblables ou différents pour les diverses municipalités du Québec, ou basés sur des conditions différentes, pour les fins suivantes:1° La manière dont les archives, livres de comptes, pièces justificatives, deniers et valeurs de la municipalité doivent être gardés et faire l’objet d’un rapport par les officiers de la municipalité;
2° L’inspection et la vérification des livres, comptes et actif de la municipalité et le rapport que doit en faire l’inspecteur ou le comptable.