25. Chacun des inspecteurs ou comptables doit recevoir le traitement et les honoraires qui sont fixés par le gouvernement, lesquels traitement ou honoraires, ainsi que toutes les dépenses encourues par eux en vertu de la présente section, peuvent être payés par le ministre des Affaires municipales et doivent être respectivement remboursés par chaque municipalité dont les comptes ont été ainsi vérifiés en vertu des dispositions de la présente section.
S. R. 1964, c. 169, a. 25.