24. Nul inspecteur du ministère des Affaires municipales ou comptable agissant pour le ministère, ne peut recevoir, d’une municipalité ou d’un de ses officiers, des honoraires ou autre rémunération pour les services qu’il rend dans l’exécution des devoirs de sa charge en vertu de la présente section, mais cet inspecteur ou comptable doit recevoir paiement de ses services, et des dépenses raisonnables de voyage et autres dépenses de la manière ci-après prescrite.
S. R. 1964, c. 169, a. 24.