23. Si le rapport de l’inspecteur ou du comptable fait voir un état de choses dans la municipalité qui justifie une action sommaire, son conseil doit immédiatement, sur réception du rapport, prendre les mesures nécessaires pour protéger et servir les intérêts de la municipalité, et, à défaut par le conseil d’agir ainsi dans les trente jours de la réception du rapport, tout contribuable peut intenter une poursuite pour forcer le conseil à prendre les mesures requises.
S. R. 1964, c. 169, a. 23.