22. L’inspecteur ou comptable qui fait une vérification en vertu de la présente section doit, dans son rapport, faire les recommandations qui lui semblent nécessaires concernant les livres et les comptes de la municipalité, la garde en sûreté des deniers de la municipalité et l’accomplissement des devoirs du secrétaire-trésorier ou autre officier en charge des livres de comptes.
S. R. 1964, c. 169, a. 22.