21. Tout secrétaire-trésorier ou autre officier qui tient les livres et registres mentionnés en l’article 20, et qui néglige ou refuse de se conformer aux dispositions de la présente section, est passible pour chaque infraction, d’une amende d’au moins 25 $ et d’au plus 200 $.
S. R. 1964, c. 169, a. 21.