19. Si un greffier ou secrétaire-trésorier ne transmet pas, dans le délai voulu, le rapport requis par l’article 18, ou si le rapport ainsi transmis est incomplet ou erroné, d’après l’opinion du ministre des Affaires municipales, ce dernier peut faire préparer un rapport et une vérification convenables, pour toute période de temps, aux frais de la municipalité dont il s’agit, par un ou plusieurs des inspecteurs du ministère des Affaires municipales ou des comptables agissant pour ce ministère.
S. R. 1964, c. 169, a. 19.