18. Le greffier ou le secrétaire-trésorier de toute municipalité constituée en corporation par une loi spéciale ou en vertu d’une loi générale doit, dans les deux mois qui suivent immédiatement l’expiration de l’année fiscale, transmettre au ministre des Affaires municipales un rapport de son vérificateur, comprenant l’actif et le passif de la municipalité et ses opérations financières durant l’année fiscale, préparé sur et d’après les formules qui sont, sur demande, fournies par le ministre des Affaires municipales, certifié par le vérificateur et accepté par le secrétaire-trésorier ou autre officier qui tient les comptes de la municipalité.
S. R. 1964, c. 169, a. 18.