14. Tout officier municipal qui tient les livres de comptes ou les registres des procès-verbaux d’une municipalité doit, chaque fois que le lui demande un inspecteur-vérificateur, produire et exhiber à cet inspecteur-vérificateur, pour examen et inspection, tous rôles, livres, comptes, pièces justificatives et documents dont il a la possession, la garde ou le contrôle.
S. R. 1964, c. 169, a. 14.