13.Tout inspecteur-vérificateur doit également, lorsqu’il en est requis par le ministre des Affaires municipales, faire une enquête sur la conduite de tout officier municipal, lorsqu’il est de l’intérêt public que cette enquête ait lieu; et il a, relativement à cette enquête, tous les pouvoirs que possède un commissaire nommé en vertu des articles 2 à 7 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).