10. Chaque inspecteur-vérificateur doit faire, au ministre des Affaires municipales, un rapport complet de chacune de ses inspections, et consigner dans ce rapport toutes les observations qu’il juge à propos au sujet du bureau en question, et spécialement les changements qui lui paraissent nécessaires pour obtenir l’uniformité dans la comptabilité des bureaux, et toutes recommandations concernant la garde en sûreté des deniers de la municipalité et l’accomplissement des devoirs du secrétaire-trésorier et des autres officiers municipaux.
S. R. 1964, c. 169, a. 10.