15. Une personne désignée, par écrit, par le ministre pour effectuer une vérification peut, afin de s’assurer de la bonne exécution des lois qui relèvent de la responsabilité du ministre:1° avoir accès, à toute heure raisonnable, au bureau d’un organisme municipal;
2° examiner et tirer copie de tout document relatif aux affaires de l’organisme municipal;
3° exiger, de tout fonctionnaire, employé ou membre d’un conseil de l’organisme municipal, tout renseignement ou tout document relatif à l’application des lois qui relèvent de la responsabilité du ministre.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, en donner communication à la personne désignée par le ministre.
La désignation mentionnée au premier alinéa peut valoir pour tous les organismes municipaux ou ne viser qu’un groupe ou qu’un seul d’entre eux. Elle peut être valide pour une période déterminée ou jusqu’à révocation.
La personne désignée qui effectue une vérification en fait rapport au ministre.
1984, c. 40, a. 15; 1986, c. 95, a. 188; 2010, c. 1, a. 49.