14. Le ministre peut, à la suite d’une vérification ou d’une enquête faite, selon le cas, en vertu des articles 15 ou 16, en vertu du premier alinéa de l’article 8 ou du paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) ou en vertu de l’article 11 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) donner des directives au conseil de l’organisme municipal qui est concerné par la vérification ou l’enquête. Il peut aussi, à tout moment, donner des directives afin d’ordonner au conseil d’un organisme municipal de se conformer aux dispositions d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève de lui ou de transmettre des documents ou des renseignements. Le conseil doit se conformer aux directives et prendre les mesures prescrites par le ministre. L’article 13 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux directives données par le ministre.
Si l’organisme municipal omet de se conformer aux directives, le ministre peut, tant que dure le défaut, retenir toute somme due à cet organisme dont le versement découle de l’application d’une loi, d’un règlement ou d’un programme dont il est responsable.
1984, c. 40, a. 14; 2009, c. 26, a. 72; 2010, c. 1, a. 47; 2018, c. 82018, c. 8, a. 1871; 2021, c. 312021, c. 31, a. 121112021, c. 312021, c. 31, a. 121122021, c. 312021, c. 31, a. 12113.